106.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°favoriser l’intégration adéquate d’une clôture à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
2°favoriser l’intégration d’une clôture au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère et favoriser la lecture du cadastre concentrique original;
3°favoriser l’intégration d’une clôture à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
4°favoriser la conservation et la mise en valeur des clôtures traditionnelles existantes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
2°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture s’harmonisent aux clôtures situées en front des bâtiments existants dans le territoire;
3°les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
4°une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental, en fonte ou en acier;
5°toutes les surfaces d’une clôture sont peintes;
6°une clôture ajourée à plus de 80 % est fabriquée en fer ornemental et peinte en noir;
7°une clôture fabriquée avec des matériaux synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, est réputée ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
8°une clôture existante qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservée, réparée ou restaurée. Elle est refaite à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel elle est associée. Elle n’est enlevée ou remplacée que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible.